Règlement délégué (UE) 2021/1244 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1244
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1244
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1244)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/1244EUR-Lex →

L’annexe X du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:

1) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1. Un constructeur prend les dispositions et met en place les procédures nécessaires, conformément à l’article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, pour faire en sorte que les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules soient accessibles via des sites internet. Le respect de l’obligation faite aux constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leurs sites internet dans un format normalisé est présumé conforme à la partie 1 «Informations générales et définition de cas d’utilisation», à la partie 2 «Exigences techniques», à la partie 3 «Exigences fonctionnelles relatives à l’interface utilisateur» de la norme EN ISO 18541 – 2014, à la partie 4 «Test de conformité» de la norme EN ISO 18541 – 2015 et à la partie 5 «Dispositions particulières pour les véhicules utilitaires lourds» «Véhicules routiers — Normalisation de l’accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance pour l’automobile (RMI)» de la norme EN ISO 18541 – 2018. L’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules est accordé d’une manière aisément accessible et rapide.»;

2) le point 2.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.5.2. les manuels d’entretien, y compris les données relatives aux entretiens et à la maintenance, et les références des spécifications techniques concernant les fluides, notamment les lubrifiants, les liquides de frein et les liquides de refroidissement;»;

3) au point 2.9, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien, du suivi et de l’inspection des véhicules, le flux de données direct du véhicule, y compris les codes d’anomalie et les fonctions de diagnostic, est mis à disposition par l’intermédiaire du port de données sériel du connecteur de liaison de données normalisé, comme indiqué au paragraphe 6.5.1.4 et conformément aux spécifications énoncées à la section 6.5.3 de l’annexe 11, appendice 1, du règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) et conformément au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B, et aux normes de référence figurant à l’appendice 6 de ladite annexe, du règlement no 49 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)»;

4) au point 6.1, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«L’obligation faite aux constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leurs sites internet dans un format normalisé est présumée respectée s’ils se conforment aux parties de la norme EN ISO 18541 visées au point 2.1»;

5) le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:

«L’accès aux dispositifs de sécurité du véhicule est fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, conformément aux prescriptions suivantes:»;

6) le point 6.3 est modifié comme suit:

a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La procédure d’agrément et d’autorisation des opérateurs indépendants pour accéder aux dispositifs de sécurité des véhicules visés au point 6.2 est exposée dans l’appendice 3. Le rôle et les responsabilités des organismes participant à l’accréditation, à l’agrément et à l’autorisation des opérateurs indépendants sont précisés au moyen de prescriptions fonctionnelles consistant en exemples et cas d’utilisation figurant dans la communication de la Commission.»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins de cette procédure, les opérateurs ne sont pas considérés comme exerçant une activité commerciale légitime lorsqu’ils préconisent ou proposent des opérations de réparation ou d’entretien qui auraient une incidence négative sur les performances en matière d’émissions du véhicule. Ces opérations sont notamment les suivantes:

a) désactiver ou retirer des dispositifs de maîtrise de la pollution ou des systèmes de contrôle des émissions, ou dégrader leurs performances ou dissimuler leur fonctionnement défectueux;

b) installer des dispositifs d’invalidation ou mettre en place des stratégies d’invalidation;

c) neutraliser, retirer ou modifier des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant ou d’énergie électrique, ou manipuler le compteur kilométrique;

d) modifier l’unité de commande du moteur, y compris la puissance nominale du moteur.»;

7) l’appendice 3 suivant est ajouté:

«».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).