Règlement délégué (UE) 2021/1244 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1244
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1244
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R1244)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/1244EUR-Lex →

(1) L’article 61, paragraphe 2, du règlement 2018/858 exige des constructeurs de véhicules qu’ils mettent à disposition, sur leurs propres sites internet, les informations du système de diagnostic embarqués (OBD) et les informations sur la réparation et l’entretien (RMI) des véhicules. Il n’existe toutefois pas de critères harmonisés quant à la manière dont ces informations doivent être mises à disposition, ce qui exige des opérateurs indépendants qu’ils s’adaptent à de nombreux services Web et à une terminologie différente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).