(5) Étant donné que les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules contiennent des informations qui sont essentielles pour assurer la sécurité du véhicule, l’accès à certains dispositifs de sécurité du véhicule ne devrait être accordé qu’aux opérateurs indépendants qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente annexe.
Règlement délégué (UE) 2021/1244 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1244
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1244
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R1244)
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