(2) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de tolérance à l’importation a été présentée pour la mandestrobine utilisée au Canada sur les fraises et sur les raisins. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées au Canada, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation des raisins et des fraises.
Règlement (UE) 2021/1247 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1247
RattachementRèglement (UE) 2021/1247
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1247)
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