Version d'origine : acte du 29/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1248-20210730 du 30/07/2021, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1248
IntituléRegistres
RattachementCHAPITRE V — DOCUMENTATION, PROCÉDURES ET TENUE D’UN REGISTRE
Règlement d’exécution (UE) 2021/1248
CHAPITRE V — DOCUMENTATION, PROCÉDURES ET TENUE D’UN REGISTRE
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/1248EUR-Lex →
1. Pour toute transaction de réception ou de fourniture de médicaments vétérinaires, une documentation est conservée soit sous forme de factures d’achat ou de vente ou de bordereaux de livraison, soit sous forme électronique.
2. Outre les éléments détaillés consignés conformément à l’article 101, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/6, les registres contiennent toutes les informations supplémentaires exigées par le droit national, le cas échéant.
3. Les informations sont consignées au moment où chaque opération est effectuée. S’il s’agit d’informations manuscrites, elles sont consignées de manière claire, lisible et indélébile.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.