Règlement d’exécution (UE) 2021/1248 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1248-20210730 du 30/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1248
IntituléExigences applicables aux opérations
Rattachement
CHAPITRE VI — OPÉRATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1248
  2. CHAPITRE VI — OPÉRATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1248-20210730)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/1248EUR-Lex →

1. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que l’identification du médicament vétérinaire ne soit pas perdue pendant la distribution en gros et utilisent tous les moyens disponibles pour réduire au minimum le risque de voir des médicaments vétérinaires falsifiés entrer dans la chaîne d’approvisionnement légale.

2. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que la distribution en gros des médicaments vétérinaires s’effectue dans le respect des informations inscrites sur l’emballage extérieur.

3. Les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que tous les médicaments vétérinaires qu’elles distribuent dans l’Union soient:

a) couverts par une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité compétente ou la Commission, selon le cas;

b) couverts par un enregistrement accordé par une autorité compétente;

c) couverts par une dérogation, accordée par une autorité compétente, aux exigences en matière d’autorisation de mise sur le marché;

d) couverts par une approbation pour le commerce parallèle délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

e) couverts par une autorisation d’utilisation conformément à l’article 110, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/6; ou

f) dans le cas de produits destinés à être utilisés en vertu de l’article 112, paragraphe 2, de l’article 113, paragraphe 2, ou de l’article 114, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, importés par des titulaires d’une autorisation de fabrication délivrée conformément à l’article 90 dudit règlement ou selon les procédures visées à l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, selon le cas.

4. Toutes les opérations essentielles effectuées par les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont détaillées dans leur intégralité dans une documentation appropriée au sein du système qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1248-20210730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).