Un programme d’auto-inspection est mis en œuvre, qui porte sur tous les aspects des bonnes pratiques de distribution des médicaments vétérinaires et le respect du présent règlement et des procédures dans un laps de temps défini.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1248 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1248-20210730 du 30/07/2021, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1248
IntituléProgramme d’auto-inspection
Rattachement
CHAPITRE IX — AUTO-INSPECTIONS
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1248
- CHAPITRE IX — AUTO-INSPECTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1248-20210730)
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