Règlement d’exécution (UE) 2021/1248 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1248-20210730 du 30/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1248
IntituléConduite et enregistrement des auto-inspections
Rattachement
CHAPITRE IX — AUTO-INSPECTIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1248
  2. CHAPITRE IX — AUTO-INSPECTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1248-20210730)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) 2021/1248EUR-Lex →

1. Les auto-inspections peuvent être divisées en plusieurs auto-inspections individuelles de portée limitée.

2. Les auto-inspections sont conduites de manière impartiale et détaillée par des membres du personnel compétents désignés à cette fin. Des audits réalisés par des experts externes indépendants ne peuvent se substituer à l’auto-inspection.

3. Toutes les auto-inspections sont enregistrées. Les rapports contiennent toutes les observations réalisées pendant l’inspection. Une copie du rapport est fournie à la direction et aux autres personnes concernées.

4. Au cas où des irrégularités ou des lacunes seraient observées, leur cause est déterminée et les CAPA sont documentées et suivies. L’efficacité des CAPA est examinée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1248-20210730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).