(1) Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat. L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
Règlement délégué (UE) 2021/1253 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1253
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1253)
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