(4) Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les entreprises d’investissement devraient, lorsqu’elles identifient les types de conflits d’intérêts dont l’existence est susceptible de nuire aux intérêts d’un client ou d’un client potentiel, inclure ceux qui découlent de l’intégration des préférences du client en matière de durabilité. Dans le cas de clients existants pour lesquels une évaluation de l’adéquation a déjà été effectuée, les entreprises d’investissement devraient avoir la possibilité d’identifier leurs préférences individuelles en matière de durabilité lors de l’actualisation périodique suivante de cette évaluation.
Règlement délégué (UE) 2021/1253 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1253
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1253)
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