(5) Les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement et des services de gestion de portefeuille devraient être en mesure de recommander à leurs clients et clients potentiels des instruments financiers qui leur conviennent, et elles devraient donc pouvoir leur poser des questions pour connaître leurs préférences individuelles en matière de durabilité. Conformément à l’obligation où sont les entreprises d’investissement de servir au mieux les intérêts de leurs clients, les recommandations qu’elles adressent à leurs clients existants ou potentiels devraient refléter à la fois leurs objectifs financiers et les éventuelles préférences en matière de durabilité qu’ils expriment. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que les entreprises d’investissement doivent avoir mis en place des dispositifs appropriés garantissant que l’inclusion de facteurs de durabilité dans le processus de conseil et la gestion du portefeuille ne débouche pas sur des pratiques de vente abusive, ou sur la présentation trompeuse d’instruments financiers ou de stratégies financières comme étant conformes aux préférences des clients en matière de durabilité alors qu’ils ne le sont pas. Afin d’éviter de telles pratiques ou présentations trompeuses, les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement devraient d’abord évaluer les autres objectifs d’investissement, l’horizon temporel et la situation individuelle du client ou client potentiel, avant de lui demander ses éventuelles préférences en matière de durabilité.
Règlement délégué (UE) 2021/1253 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1253
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1253)
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