(6) Le degré d’ambition en matière de durabilité des instruments financiers mis au point jusqu’à présent est variable. Pour permettre aux clients ou clients potentiels de mieux appréhender ces différents degrés de durabilité et de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause à cet égard, les entreprises d’investissement qui fournissent des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille devraient leur expliquer la différence entre deux catégories: d’une part, les instruments financiers entièrement ou partiellement axés sur des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, les investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ou qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, et qu’il est possible de recommander comme conformes aux préférences des clients en la matière; et d’autre part, les autres instruments financiers qui ne présentent pas ces caractéristiques spécifiques, et qui ne devraient pas pouvoir être recommandés aux clients ou clients potentiels ayant des préférences individuelles dans ce domaine.
Règlement délégué (UE) 2021/1253 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1253
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1253)
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