Règlement délégué (UE) 2021/1253 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1253
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1253)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2021/1253EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un instrument financier comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne respecte pas les normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Pour prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment, les entreprises d’investissement ne devraient pas recommander ni décider de négocier des instruments financiers comme s’ils correspondaient à des préférences individuelles en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Elles devraient expliquer à leurs clients ou clients potentiels les raisons pour lesquelles elles s’abstiennent de le faire, et conserver un enregistrement de ces explications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).