Règlement délégué (UE) 2021/1256 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1256
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1256
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1256)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1256EUR-Lex →

(2) C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe. Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles en 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose également d’adresser des signaux de long terme clairs pour guider les investisseurs, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).