Règlement délégué (UE) 2021/1256 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1256
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1256
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1256)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/1256EUR-Lex →

(5) Compte tenu de l’ambition de la Commission de veiller à ce que les risques climatiques et environnementaux soient gérés et intégrés dans le système financier, et étant donné que les politiques de rémunération des entreprises d’assurance et de réassurance jouent un rôle important pour garantir que leur personnel gère efficacement les risques identifiés par le système de gestion des risques, ces politiques de rémunération devraient contenir des informations sur la manière dont elles tiennent compte de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le système de gestion des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).