Règlement délégué (UE) 2021/1256 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1256
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1256
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1256)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/1256EUR-Lex →

(6) Le principe de la «personne prudente» énoncé à l’article 132 de la directive 2009/138/CE veut que les entreprises d’assurance et de réassurance n’investissent que dans des actifs dont elles peuvent correctement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer les risques. Pour que les risques climatiques et environnementaux soient efficacement gérés par les entreprises d’assurance et de réassurance, la mise en œuvre du principe de la «personne prudente» devrait tenir compte des risques en matière de durabilité, et les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en considération, dans leur processus d’investissement, les préférences de leurs clients en matière de durabilité, telles qu’elles sont prises en compte dans le processus d’approbation de produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).