Règlement délégué (UE) 2021/1257 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1257
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1257
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1257)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2021/1257EUR-Lex →

(13) Il est nécessaire de répondre aux craintes d’«écoblanchiment», une pratique consistant notamment à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en recommandant un produit d’investissement fondé sur l’assurance comme respectueux de l’environnement ou durable alors qu’il ne satisfait pas aux normes de base en matière d’environnement ou de durabilité. Pour prévenir les ventes abusives et l’écoblanchiment, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance ne devraient pas recommander de tels produits comme correspondant à des préférences individuelles en matière de durabilité, si tel n’est pas le cas. Ils devraient expliquer à leurs clients ou clients potentiels les raisons pour lesquelles ils s’abstiennent de le faire, et conserver un enregistrement de ces explications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).