(14) Il est nécessaire de préciser, à propos des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ne sont pas éligibles au titre de préférences individuelles en matière de durabilité, que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance distribuant des produits d’investissement fondés sur l’assurance conservent la possibilité de les recommander, mais pas comme correspondant à de telles préférences. Afin que les clients ou clients potentiels puissent recevoir d’autres recommandations lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond à leurs préférences en matière de durabilité, ces clients devraient avoir la possibilité de modifier les informations relatives à leurs préférences dans ce domaine. Pour prévenir la vente abusive et l’écoblanchiment, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient conserver un enregistrement de la décision du client et de l’explication qu’il donne de cette modification.
Règlement délégué (UE) 2021/1257 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1257
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1257
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1257)
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