(15) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles et avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2088, puisqu’elles mettent en place un système global d’information sur les aspects liés à la durabilité. Pour permettre une interprétation et une application cohérentes de ces dispositions et donner aux acteurs du marché et aux autorités compétentes, ainsi qu’aux investisseurs, une vision d’ensemble et un accès facile à ces dispositions, il est souhaitable de les regrouper au sein d’un acte juridique unique.
Règlement délégué (UE) 2021/1257 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1257
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1257
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1257)
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