Règlement délégué (UE) 2021/1257 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1257
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1257
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1257)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/1257EUR-Lex →

(4) Une bonne mise en œuvre du plan d’action encouragera la demande d’investissements durables chez les investisseurs. Il est donc nécessaire de préciser que les facteurs de durabilité et les objectifs en matière de durabilité doivent être pris en considération parmi les exigences relatives à la gouvernance des produits définies dans le règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).