Règlement délégué (UE) 2021/1257 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1257
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1257
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021R1257)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/1257EUR-Lex →

(6) Le marché cible devant être défini de manière suffisamment précise, une déclaration générale affirmant qu’un produit d’assurance présente un profil durable ne devrait pas être considérée comme suffisante. Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance qui conçoivent des produits d’assurance devraient en effet être tenus de préciser à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, le produit d’assurance est censé être distribué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).