Règlement d’exécution (UE) 2021/1266 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1266
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1266
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1266)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1266EUR-Lex →

(2) Par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil, à la suite d’une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada). Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).