Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1267-20260325, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
VersionConsolidée au 25/03/2026 (CELEX 02021R1267-20260325)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit compensateur, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1267-20260325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).