Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1267-20260325, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
VersionConsolidée au 25/03/2026 (CELEX 02021R1267-20260325)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3, ou à l’article 2, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

— le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

— la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société (code additionnel TARIC)] en/à/au/aux [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1267-20260325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).