Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

(157) Aussi la Commission a-t-elle déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1) les prix de vente moyens pondérés, tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine (771 EUR/tonne); et

2) le prix moyen à l’exportation vers des pays tiers pratiqué par les producteurs américains, dûment ajusté pour tenir compte des frais de transport vers l’Union et du droit de douane de l’Union (721 EUR/tonne — voir considérant 144).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).