Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
RéférenceConsidérant 174 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

(174) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

| | 2017 | 2018 | 2019 | Période d’enquête de réexamen

| Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes) | 12 305 049 | 11 988 560 | 11 962 754 | 13 190 560

| Indice | 100 | 97 | 97 | 107

| Part de marché | 89 % | 78 % | 76 % | 78 %

| Indice | 100 | 87 | 85 | 88

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).