(2) Par le règlement d’exécution (UE) no 443/2011, à la suite d’une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada). Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 du Conseil aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
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