Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

(38) La société suédoise Preem AB et Valero Energy Ltd Ireland, qui sont des producteurs et fournisseurs de carburant et, en tant que tels, des utilisateurs du produit concerné, ont fait valoir que le biodiesel à base d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et le biodiesel à base d’huile végétale hydrotraitée constituaient deux types de biodiesel distincts, et que le second devait être exclu de la définition actuelle du produit. Or, dans le règlement de 2009 instituant des mesures provisoires, tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel ont été considérés comme des carburants biodiesel. Les EMAG et l’huile végétale hydrotraitée peuvent être mélangés au diesel et, malgré certaines différences dans les caractéristiques physiques, l’utilisation finale du produit est la même et les deux produits sont fabriqués par l’industrie de l’Union. En outre, dans la plainte déposée dans le cadre de l’enquête initiale, le carburant diesel produit à partir d’huile végétale hydrotraitée était explicitement considéré comme faisant partie du produit concerné, et aucune partie n’a contesté cette affirmation à l’époque. De ce fait, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).