(73) Ce programme prévoit des subventions directes aux producteurs de biocarburants avancés, généralement définis comme des «carburants dérivés de la biomasse autres que l’amidon de maïs». La définition inclut le diesel produit à partir de la biomasse. Seuls 5 % au maximum des fonds du programme peuvent être alloués à des producteurs admissibles dont les capacités de raffinage dépassent 150 millions de gallons de biocarburant avancé par an. Les mélangeurs ne peuvent pas bénéficier de ce programme.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
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