Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

(73) Ce programme prévoit des subventions directes aux producteurs de biocarburants avancés, généralement définis comme des «carburants dérivés de la biomasse autres que l’amidon de maïs». La définition inclut le diesel produit à partir de la biomasse. Seuls 5 % au maximum des fonds du programme peuvent être alloués à des producteurs admissibles dont les capacités de raffinage dépassent 150 millions de gallons de biocarburant avancé par an. Les mélangeurs ne peuvent pas bénéficier de ce programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).