Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
RéférenceConsidérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

(74) Les participants perçoivent des paiements directs de la part des pouvoirs publics après avoir demandé à participer au programme. Les producteurs doivent au préalable s’inscrire auprès de l’autorité et signer un contrat. Ils doivent présenter des demandes de paiement pour chaque trimestre fiscal afin de percevoir le paiement relatif à la production de biocarburant avancé du trimestre concerné. Des paiements sont prévus tant pour la production effective que pour la production supplémentaire. Les paiements sur la base de la production effective sont calculés trimestriellement pour les quantités effectives de biocarburant avancé produites chaque trimestre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).