(86) Le régime est limité aux entreprises qui produisent du biocarburant dérivé de toute matière lignocellulosique ou hémicellulosique disponible sur une base renouvelable ou récurrente, et aux producteurs de carburant à base d’algues. Il est donc considéré comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
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