Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1267
Versionacte d'origine du 29/07/2021 (CELEX 32021R1267)
RéférenceConsidérant 90 du règlement d’exécution (UE) 2021/1267EUR-Lex →

(90) Ce programme fournit des garanties de prêt allant jusqu’à 250 millions d’USD pour contribuer au développement de technologies nouvelles et émergentes dans les domaines des biocarburants avancés (y compris le biodiesel), des produits chimiques renouvelables et des bioproduits. En substance, deux types de projets peuvent y prétendre: les bioraffineries et les usines de fabrication de bioproduits. Le biocarburant avancé est défini comme un carburant issu de la biomasse renouvelable autre que l’amidon de maïs. Le projet doit être situé dans un État américain.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).