Règlement d’exécution (UE) 2021/1280 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1280-20210803 du 03/08/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1280
IntituléRegistres
Rattachement
CHAPITRE V — DOCUMENTATION, PROCÉDURES ET TENUE D’UN REGISTRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1280
  2. CHAPITRE V — DOCUMENTATION, PROCÉDURES ET TENUE D’UN REGISTRE
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1280-20210803)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2021/1280EUR-Lex →

1. Les enregistrements sont clairs et effectués au moment où chaque opération est réalisée de manière à assurer la traçabilité de toutes les activités ou événements importants.

2. Ces enregistrements sont conservés pendant au moins un an après la date de péremption du lot de la substance active concernée. Pour les substances actives ayant une date de recontrôle, ces enregistrements sont conservés pendant au moins trois ans après la distribution complète du lot.

3. Les registres garantissent la traçabilité de l’origine et de la destination des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires, pour permettre l’identification de tous les fournisseurs de ces substances actives, ou des destinataires de celles-ci. Chaque achat et chaque vente sont enregistrés. Les informations enregistrées qui sont conservées et sont disponibles comprennent:

a) la date de la transaction;

b) le nom ou la désignation des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires;

c) le numéro de lot du fabricant d’origine de la substance active;

d) la quantité reçue ou fournie;

e) la date de recontrôle ou de péremption;

f) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du fournisseur et du fabricant d’origine de la substance active, s’ils sont différents, ou de l’agent maritime ou du destinataire;

g) les bons de commande;

h) les connaissements, les renseignements sur le transport et la distribution;

i) les documents de réception;

j) les certificats d’analyse, y compris ceux du fabricant d’origine de la substance active;

k) les exigences supplémentaires prévues par le droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1280-20210803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).