Règlement d’exécution (UE) 2021/1281 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1281
IntituléCommunication
Rattachement
CHAPITRE 3 — SYSTÈME DE GESTION DES REGISTRES, COLLECTE ET SUIVI DES DONNÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1281
  2. CHAPITRE 3 — SYSTÈME DE GESTION DES REGISTRES, COLLECTE ET SUIVI DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1281)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/1281EUR-Lex →

1. Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché disposent d’un plan de communication global qui identifie les parties concernées dans l’Union, dont les vétérinaires, les autres professionnels de la santé, les clients et le grand public. En cas de préoccupations urgentes concernant la sécurité, il décrit l’approche à adopter pour communiquer en temps utile les préoccupations dues aux données de pharmacovigilance ou à d’autres informations pertinentes en matière de pharmacovigilance.

2. Le plan de communication contient des informations sur la manière dont les titulaires d’autorisations de mise sur le marché:

a) identifient le public cible;

b) déterminent des moyens de communication efficaces avec le public cible visé;

c) déterminent les objectifs spécifiques de la communication;

d) définissent un calendrier pour la communication;

e) assurent la pertinence et la clarté des informations destinées au public cible visé;

f) identifient et coordonnent toutes les parties impliquées dans la communication;

g) notifient préalablement ou simultanément à l’autorité compétente ou à l’Agence, selon le cas, toute diffusion au public d’informations de pharmacovigilance, conformément à l’article 77, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/6;

h) mesurent l’efficacité de la communication.

3. Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché utilisent le réseau de traitement des données de la base de données de l’Union sur la pharmacovigilance pour communiquer les alertes liées aux données de pharmacovigilance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).