Règlement d’exécution (UE) 2021/1281 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1281
IntituléRésumé
Rattachement
CHAPITRE 4 — DOSSIER PERMANENT DU SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1281
  2. CHAPITRE 4 — DOSSIER PERMANENT DU SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1281)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2021/1281EUR-Lex →

Le résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance contient les informations suivantes:

a) le numéro de référence du dossier permanent du système de pharmacovigilance;

b) l’emplacement du dossier permanent du système de pharmacovigilance;

c) le nom, les coordonnées et le lieu de l’activité de la personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance;

d) la déclaration signée visée à l’article 22, paragraphe 2, point b i);

e) le type de système de gestion des registres utilisé pour les notifications d’effets indésirables, y compris le nom de la base de données, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).