Règlement d’exécution (UE) 2021/1281 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1281
IntituléSystème de gestion des documents
Rattachement
CHAPITRE 2 — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/1281
  2. CHAPITRE 2 — SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1281)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1281EUR-Lex →

1. Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché mettent en place et maintiennent un système de gestion des documents afin de conserver tous les documents relatifs aux activités de pharmacovigilance. Ces documents sont archivés et indexés de manière à garantir une accessibilité précise et aisée durant toute la période d’archivage.

2. Les documents font l’objet d’un contrôle des versions, le cas échéant.

3. Les documents et les données de pharmacovigilance concernant chaque médicament vétérinaire autorisé sont conservés pendant toute la durée de son autorisation et au moins cinq ans après l’expiration de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).