Règlement d’exécution (UE) 2021/1295 de la Commission du 4 août 2021 dérogeant, pour l’année 2021, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances relatives aux paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1295
Adopté le4 août 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32021R1295
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1295, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, du 16 octobre au 30 novembre, verser des avances allant jusqu’à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et jusqu’à 75 %, avant le 1er décembre, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(2) En raison de la crise résultant de la pandémie de COVID-19 dans les États membres, les agriculteurs ont été confrontés à des difficultés économiques et financières exceptionnelles. Étant donné la vulnérabilité particulière de ces opérateurs économiques et afin de limiter les conséquences financières et les problèmes de trésorerie liés à cette crise, le règlement d’exécution (UE) 2020/531 de la Commission a prévu une dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 en permettant aux États membres d’accorder un niveau plus élevé d’avances aux bénéficiaires pour l’année 2020. Étant donné que la pandémie de COVID-19 persiste en 2021 et que les agriculteurs sont toujours confrontés à des perturbations économiques, il convient d’autoriser les États membres à continuer à verser des avances plus élevées pour l’année de demande 2021.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,
Par dérogation à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne l’année de demande 2021, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu’à 70 % pour les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu’à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.