Règlement (UE) 2021/1297 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1297-20210805 du 05/08/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/1297
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/1297
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1297-20210805)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/1297EUR-Lex →

À l’annexe XVII, l’entrée suivante est ajoutée:

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«68. Acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés de la formule CnF2n+1-C(= O)OH où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 (PFCA en C9-C14),

y compris leurs sels et leurs combinaisons;

Toutes les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 comportant un groupe perfluoré de formule CnF2n+1- directement rattaché à un autre atome de carbone, où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13, y compris leurs sels et leurs combinaisons;

Toutes les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 comportant, parmi leurs éléments structurels, un groupe perfluoré de formule CnF2n+1- qui n’est pas directement rattaché à un autre atome de carbone, où n = 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, y compris leurs sels et leurs combinaisons.

Les substances suivantes sont exclues de cette désignation:

— CnF2n+1-X, où X = F, Cl ou Br,

où n = 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, y compris toute combinaison de ceux-ci;

— CnF2n+1-C(= O)OX’ où n > 13 et X’ = tout groupe, y compris les sels.

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1. Ne peuvent être fabriqués ou mis sur le marché en tant que substances en tant que telles à partir du 25 février 2023.

2. Ne peuvent pas, à partir du 25 février 2023, être utilisés ou mis sur le marché dans:

a) une autre substance, en tant que constituant;

b) un mélange;

c) un article;

sauf si la concentration dans la substance, le mélange ou l’article est inférieure à 25 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppM pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.

3. Par dérogation au point 2, la limite de concentration est de 10 parties par million (ppm) pour la somme des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14, lorsqu’ils sont présents dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté, pourvu que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), du présent règlement soient remplies pour la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 6 atomes de carbone. La Commission réexamine cette limite au plus tard le 25 août 2023.

4. Le point 2 s’applique à partir du 4 juillet 2023:

i) aux textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux;

ii) à la fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour la production:

— de membranes filtrantes haute performance résistantes à la corrosion pour les gaz et l’eau, et de membranes pour textiles médicaux;

— d’équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels;

— de produits d’étanchéité industriels permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM 2,5.

5. Par dérogation au point 2, l’utilisation des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées au PFCA en C9-C14 est autorisée jusqu’au 4 juillet 2025 pour:

i) les procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs;

ii) les revêtements photographiques appliqués sur les films;

iii) les dispositifs médicaux invasifs et implantables;

iv) la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes:

— les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ne sont pas utilisées pour la formation;

— les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus;

— à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentés aux PFCA en C9-C14 ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets;

— les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 sont gérés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1021.

6. Le point 2 c) ne s’applique pas aux articles qui sont mis sur le marché avant le 25 février 2023.

7. Le point 2 ne s’applique pas au revêtement de boîtes pour inhalateurs-doseurs pressurisés jusqu’au 25 août 2028.

8. Le point 2 c) s’applique à partir du 31 décembre 2023:

a) aux semi-conducteurs en tant que tels;

b) aux semi-conducteurs incorporés dans des équipements électroniques semi-finis et finis.

9. Le point 2 c) s’applique à partir du 31 décembre 2030 aux semi-conducteurs utilisés dans les pièces de rechange ou de remplacement des équipements électroniques finis mis sur le marché avant le 31 décembre 2023.

10. Jusqu’au 25 août 2024, la limite de concentration visée au point 2 est de 2 000 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. À partir du 26 août 2024, la limite de concentration est de 100 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 dans les résines fluorées et les fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés. Toutes les émissions de PFCA en C9-C14 survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation de résines fluorées et de fluoroélastomères contenant des groupes perfluoroalkoxylés sont évitées ou réduites autant que possible sur les plans technique et pratique. Cette dérogation ne s’applique pas aux articles visés au point 2 c). La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 25 août 2024.

11. La limite de concentration visée au point 2 est de 1 000 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14, lorsque ceux-ci sont présents dans les micropoudres de PTFE produites par ionisation ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels. Toutes les émissions de PFCA en C9-C14 survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation des micropoudres de PTFE sont évitées ou réduites autant que possible sur les plans technique et pratique. La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 25 août 2024.

12. Aux fins de la présente entrée, les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 sont des substances qui, compte tenu de leur structure moléculaire, sont considérées comme susceptibles de se décomposer ou de se transformer en PFCA en C9-C14.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1297-20210805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).