Règlement (UE) 2021/1297 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1297
RattachementRèglement (UE) 2021/1297
Versionacte d'origine du 04/08/2021 (CELEX 32021R1297)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/1297EUR-Lex →

(10) Le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil a été modifié conformément à la décision SC-9/12 adoptée par la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants pour le PFOA, qui contient certaines des dérogations prévues à l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. L’entrée 68 de cette annexe a effectivement été remplacée par la modification susmentionnée du règlement (UE) 2019/1021. Les exemptions qui s’appliquent à l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA dans la modification du règlement (UE) 2019/1021 devraient également s’appliquer aux PFCA en C9-C14, à leurs sels et aux substances apparentées aux PFCA en C9-C14 dans les mêmes conditions, en raison de la présence des deux groupes de substances sous forme d’impuretés dans le processus de fabrication des produits chimiques fluorés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).