(12) Compte tenu du dossier annexe XV ainsi que des avis du CER et du CASE, la Commission considère que la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de PFCA en C9-C14 linéaires et/ou ramifiés, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14, que ce soit en elles-mêmes, en tant que constituants d’autres substances, dans des mélanges ou dans des articles, cause un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement qui doit être traité à l’échelle de l’Union. La Commission considère que la restriction proposée, telle que modifiée par les avis du CER et du CASE, constitue une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour parer au risque relevé, compte tenu de son incidence socio-économique, de la disponibilité de solutions de remplacement et de l’alignement de certaines des exemptions à cette restriction sur les exemptions prévues par la modification du règlement (UE) 2019/1021.
Règlement (UE) 2021/1297 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1297
RattachementRèglement (UE) 2021/1297
Versionacte d'origine du 04/08/2021 (CELEX 32021R1297)
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