(3) Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, l’Allemagne et la Suède ont présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), le 6 octobre 2017, un dossier (ci-après le «dossier annexe XV») proposant de limiter la fabrication et la mise sur le marché des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 tels quels, et de restreindre leur utilisation dans la production et la mise sur le marché d’autres substances en tant que constituants, mélanges et articles ou parties de ceux-ci. Afin de réduire les rejets de ces substances dans l’environnement et d’empêcher qu’elles ne soient fabriquées, mises sur le marché et utilisées en tant que substituts des substances ayant fait l’objet de restrictions par l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Allemagne et la Suède ont proposé une limite de concentration de 25 parties par milliard (ppM) pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels et de 260 ppM pour la somme des substances apparentées au PFCA en C9-C14. L’Allemagne et la Suède ont proposé des exemptions pour les PFCA en C9-C14, leurs sels et les substances apparentées aux PFCA en C9-C14 lorsqu’ils se présentent comme des sous-produits non intentionnels durant la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée perfluorée comportant jusqu’à 8 atomes de carbone ou lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’intermédiaires isolés transportés.
Règlement (UE) 2021/1297 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1297
RattachementRèglement (UE) 2021/1297
Versionacte d'origine du 04/08/2021 (CELEX 32021R1297)
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