Article 1
La protection accordée à l’appellation d’origine «Neusiedlersee-Hügelland» (AOP) est annulée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 19 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission dispose que la procédure établie aux articles 94 et aux articles 96 à 99 du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique mutatis mutandis à l’annulation d’une appellation d’origine protégée au sens de l’article 106 du règlement (UE) no 1308/2013.
(2) Conformément à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2019/33, la demande d’annulation de l’appellation d’origine protégée «Neusiedlersee-Hügelland» déposée par l’Autriche, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(3) Aucune déclaration d’opposition n’ayant été notifiée à la Commission, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, l’appellation d’origine protégée «Neusiedlersee-Hügelland» doit être annulée.
(4) Étant donné l’annulation de la protection de l’appellation d’origine «Neusiedlersee-Hügelland», son inscription doit être supprimée du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées de l’Union relatives aux vins visé à l’article 104 du règlement (UE) no 1308/2013.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
La protection accordée à l’appellation d’origine «Neusiedlersee-Hügelland» (AOP) est annulée.
L’inscription de l’appellation d’origine «Neusiedlersee-Hügelland» (AOP) dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins est supprimée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.