(4) Le 6 mars 2020, l’Agence a soumis à la Commission un avis sur les modifications proposées, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013. Elle conclut dans cet avis que les modifications de l’autorisation existante demandées par le titulaire de l’autorisation relèvent de l’article 50, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et qu’après la mise en œuvre des modifications, les conditions de l’article 19 dudit règlement sont toujours remplies. À la même date, l’Agence a transmis à la Commission le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 354/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1322 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1322
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1322
Versionacte d'origine du 03/08/2021 (CELEX 32021R1322)
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