Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Règlement délégué (UE) 2021/1334 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1334
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1334
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1334)
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