(4) L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.
Règlement délégué (UE) 2021/1334 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1334
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1334
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1334)
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