Règlement délégué (UE) 2021/1334 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1334
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1334
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R1334)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/1334EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses faisant allusion à d’autres boissons spiritueuses, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion à une boisson spiritueuse. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que l’allusion est indiquée dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature de la boisson spiritueuse résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).