L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:
1) l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«»;
2) le point ATM/ANS.OR.A.065 est remplacé par le texte suivant:
«ATM/ANS.OR.A.065 Comptes rendus d’événements
a) Dans le cadre de son système de gestion, le prestataire de services ATM/ANS met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Le prestataire de services ATM/ANS établi dans un État membre veille à ce que le système soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.
b) Le prestataire de services ATM/ANS rend compte à l’autorité compétente et à tout autre organisme que l’État membre dans lequel le prestataire de services ATM/ANS fournit ses services demande d’informer, de tout événement ou toute circonstance liés à la sécurité, et en particulier de tout accident ou incident grave, qui, s’ils ne sont pas corrigés ou traités, mettent en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne.
c) Sans préjudice du point b), le prestataire de services ATM/ANS rend compte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception et/ou de la maintenance de systèmes et de composants ATM/ANS, s’il est différent du prestataire de services ATM/ANS, de toute défaillance, de tout défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement ou de toute autre circonstance anormale qui a mis ou aurait pu mettre en danger la sécurité des services et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.
d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, les comptes rendus:
1) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de services ATM/ANS a eu connaissance de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
2) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
3) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues du prestataire de services ATM/ANS.
e) Pour les prestataires de services ATM/ANS qui ne sont pas établis dans un État membre, les comptes rendus obligatoires initiaux:
1) préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;
2) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que le prestataire de services ATM/ANS a eu connaissance de l’événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent;
3) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
4) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues du prestataire de services ATM/ANS.
f) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, lorsque cela s’avère pertinent, un compte rendu de suivi détaillant les mesures que l’organisme a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir est établi dès que lesdites mesures sont déterminées; ces comptes rendus de suivi:
1) sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c); et
2) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».