L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifiée comme suit:
1) le point MET.OR.115 est remplacé par le texte suivant:
«MET.OR.115 Bulletins météorologiques
Le prestataire de services météorologiques responsable de la zone concernée fournit des bulletins météorologiques aux utilisateurs concernés.»;
2) le point MET.OR.120 est remplacé par le texte suivant:
«MET.OR.120 Notification d’anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC)
Le prestataire de services météorologiques utilisant les prévisions WAFS SIGWX informe immédiatement le WAFC concerné si des anomalies importantes sont détectées ou signalées concernant les prévisions WAFS SIGWX portant sur les éléments suivants:
a) givrage, turbulences, nuages cumulonimbus qui sont couverts, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, et tempêtes de sable ou de poussière;
b) éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l’atmosphère présentant un caractère significatif pour l’exploitation des aéronefs.»;
3) le point MET.OR.200 est remplacé par le texte suivant:
«MET.OR.200 Messages d’observation météorologique et autres informations
a) Une station météorologique aéronautique émet:
1) un message local d’observation régulière, à intervalles fixes, uniquement pour diffusion sur l’aérodrome d’origine;
2) un message local d’observation spéciale, uniquement pour diffusion sur l’aérodrome d’origine;
3) des METAR toutes les demi-heures sur les aérodromes utilisés pour des opérations régulières de transport aérien commercial international, pour diffusion au-delà de l’aérodrome d’origine.
b) Sans préjudice du point a) 3), la station météorologique aéronautique peut émettre des METAR et des SPECI toutes les heures pour diffusion au-delà de l’aérodrome d’origine, sur les aérodromes qui ne sont pas utilisés pour des opérations de transport aérien commercial international régulier, comme déterminé par l’autorité compétente.
c) Une station météorologique aéronautique informe les organismes des services de la circulation aérienne et le service d’information aéronautique d’un aérodrome des modifications dans le fonctionnement continu de l’équipement automatisé utilisé pour évaluer la portée visuelle de piste.
d) Une station météorologique aéronautique communique à l’organisme des services de la circulation aérienne associé, à l’organisme des services d’information aéronautique et au centre de veille météorologique l’apparition d’une activité volcanique prééruptive, d’éruptions volcaniques ou d’un nuage de cendres volcaniques.
e) Une station météorologique aéronautique établit une liste de critères pour fournir des messages locaux d’observation spéciale en concertation avec les organismes ATS appropriés, les exploitants et les autres parties concernées.»;
4) le point MET.OR.240 est remplacé par le texte suivant:
«MET.OR.240 Informations destinées à l’exploitant ou à l’équipage de conduite
Un centre météorologique d’aérodrome fournit aux exploitants et aux membres de l’équipage de conduite les éléments les plus récents suivants:
a) les prévisions provenant du WAFS quant aux éléments énumérés aux points a) 1) et a) 2) du point MET.OR.275;
b) les METAR ou les SPECI, y compris les TREND, les TAF ou TAF amendés pour les aérodromes de départ et d’atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;
c) les prévisions d’aérodrome pour le décollage;
d) les messages SIGMET et les comptes rendus en vol spéciaux pour l’ensemble de la route;
e) les avis concernant les cendres volcaniques, les cyclones tropicaux et les phénomènes météorologiques spatiaux pertinents pour l’ensemble de la route;
f) les prévisions de zone pour les vols à basse altitude établies en lien avec la diffusion d’un AIRMET, et un AIRMET pertinent pour l’ensemble de la route;
g) les avertissements d’aérodrome pour l’aérodrome local;
h) les images météorologiques par satellite;
i) les informations de radars météorologiques basés au sol.»;
5) le point MET.OR.242 est modifié comme suit:
a) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les SPECI, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;»;
b) au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les SPECI, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;»;
6) au point MET.OR.245, le point f) 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) les METAR et les SPECI incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d’autres lieux, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;»;
7) au point MET.OR.250, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) diffuse les SIGMET;»;
8) au point MET.OR.255, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) diffuse l’AIRMET lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie la diffusion de l’AIRMET combiné avec des prévisions de zone pour les vols à basse altitude;»;
9) le point MET.OR.260 est remplacé par le texte suivant:
«MET.OR.260 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude
Un centre de veille météorologique veille à ce que:
a) dans le cas où un AIRMET est diffusé en combinaison avec des prévisions de zone pour les vols à basse altitude conformément au point MET.OR.255, point a), les prévisions de zone pour les vols à basse altitude soient diffusées toutes les 6 heures pour une période de validité de 6 heures et transmises aux centres de veille météorologique concernés au plus tard 1 heure avant le début de leur période de validité;
b) dans le cas où l’autorité compétente a établi que la densité du trafic effectué en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, le cas échéant, justifie la diffusion régulière de prévisions de zone pour les vols à basse altitude non combinés à un AIRMET, la fréquence de diffusion, la forme et l’heure fixée ou la période de validité des prévisions de zone pour les vols à basse altitude ainsi que les critères relatifs aux modifications à y apporter soient tels que déterminés par l’autorité compétente.»;
10) le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:
«Chapitre 4 — Exigences relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)»;
11) au point MET.OR.265, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) lorsqu’un volcan est entré en éruption ou devrait entrer en éruption, ou lorsque de la cendre volcanique est signalée, diffuse des avis concernant l’étendue et la direction de déplacement prévue du nuage de cendre volcanique.»;
12) le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant:
«Chapitre 5 — Exigences relatives au centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)»;
13) au point MET.OR.270, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
«Dans sa zone de responsabilité, le TCAC fournit:
a) des avis concernant la position du centre du cyclone, les changements d’intensité au moment de l’observation, sa direction et sa vitesse de mouvement, la pression centrale et le vent de surface maximal près du centre;»;
14) le titre du chapitre 6 est remplacé par le titre suivant:
«Chapitre 6 — Exigences relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)»;
15) au point MET.OR.275, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Le WAFC fournit:
1) des prévisions mondiales aux points de grille concernant les éléments suivants:
i) vent en altitude;
ii) température et humidité en altitude;
iii) altitude géopotentielle des niveaux de vol;
iv) hauteur de la tropopause exprimée en niveaux de vol et température de tropopause;
v) direction, vitesse et niveau de vol du vent maximum;
vi) nuages cumulonimbus;
vii) givrage;
viii) turbulences;
2) les prévisions mondiales de conditions météorologiques significatives WAFS (SIGWX), y compris l’activité volcanique et le rejet de matières radioactives.»;
16) le point MET.TR.115 est remplacé par le texte suivant:
«MET.TR.115 Bulletins météorologiques
a) Les bulletins météorologiques sont diffusés à l’aide de types de données et de formes de code spécifiques adaptés aux informations fournies.
b) Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques d’exploitation sont diffusés au moyen de systèmes de communication adaptés aux informations fournies et aux utilisateurs auxquels elles sont destinées.»;
17) le point MET.TR.200 est remplacé par le texte suivant:
«MET.TR.200 Messages d’observation météorologique et autres informations
a) Le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR et les SPECI contiennent les éléments suivants dans l’ordre indiqué:
1) identification du type de message d’observation;
2) indicateur d’emplacement;
3) heure de l’observation;
4) identification d’un message d’observation automatisé ou manquant, le cas échéant;
5) direction et vitesse du vent de surface;
6) visibilité;
7) portée visuelle de piste lorsque les critères de compte rendu sont satisfaits;
8) temps présent;
9) nébulosité, type de nuages uniquement pour les cumulonimbus et les cumulus bourgeonnants ainsi que la hauteur de la base des nuages ou, lorsqu’elle est mesurée, la visibilité verticale;
10) température de l’air et température du point de rosée;
11) QNH et, le cas échéant, dans le message local d’observation régulière et spéciale, QFE;
12) informations supplémentaires le cas échéant.
b) Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:
1) si le vent de surface est observé depuis plusieurs emplacements le long de la piste, les emplacements pour lesquels ces valeurs sont représentatives sont indiqués;
2) lorsque plusieurs pistes sont utilisées et que le vent de surface lié à ces pistes est observé, les valeurs de vent disponibles pour chaque piste sont indiquées ainsi que les pistes auxquelles se réfèrent les valeurs;
3) lorsque des variations par rapport à la direction moyenne du vent sont indiquées conformément au point MET.TR.205, point a)3)ii)B), les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de surface a varié sont signalées;
4) lorsque des variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont indiquées conformément au point MET.TR.205, point a)3)iii), elles sont signalées en tant que valeurs maximale et minimale de la vitesse du vent atteinte.
c) METAR et SPECI
1) Les METAR et SPECI sont émis conformément au modèle figurant à l’appendice 1.
2) Le METAR est soumis pour transmission au plus tard 5 minutes après l’heure réelle de l’observation.
d) Les informations sur la visibilité, la portée visuelle de piste, le temps présent et la nébulosité, le type de nuage et la hauteur de la base des nuages sont remplacés dans tous les messages d’observation météorologique par le terme “CAVOK” lorsque les conditions suivantes se présentent simultanément au moment de l’observation:
1) visibilité de 10 km ou davantage, la visibilité la plus faible n’étant pas précisée;
2) aucun nuage ayant une importance opérationnelle;
3) absence de phénomènes météorologiques significatifs pour l’aviation.
e) La liste des critères pour fournir un message local d’observation spéciale comprend:
1) les valeurs qui se rapprochent le plus étroitement des minima opérationnels des exploitants utilisant l’aérodrome;
2) les valeurs qui satisfont à d’autres exigences locales des organismes des services de la circulation aérienne (ATS) et des exploitants;
3) une augmentation de la température de l’air de 2 °C ou davantage par rapport à celle indiquée dans le dernier message local ou une valeur seuil alternative telle que convenue entre les prestataires de services météorologiques, l’organisme ATS approprié et les exploitants concernés;
4) les informations supplémentaires disponibles concernant l’apparition de conditions météorologiques significatives dans les zones d’approche et de montée initiale;
5) lorsque des procédures de réduction du bruit sont appliquées et que la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 5 nœuds ou plus par rapport à celle au moment du dernier message d’observation local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds;
6) lorsque la direction moyenne du vent de surface a changé de 60° ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message d’observation, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 10 nœuds;
7) lorsque la vitesse moyenne du vent de surface a changé de 10 nœuds ou plus par rapport à celle indiquée dans le dernier message local;
8) lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface (rafales) a changé de 10 nœuds ou plus par rapport à celle au moment du dernier message d’observation local, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 15 nœuds;
9) lorsque l’apparition, la cessation ou le changement d’intensité de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:
i) précipitations se congelant;
ii) précipitations modérées ou fortes, y compris les averses; et
iii) orage, avec précipitations;
10) lorsque l’apparition ou la cessation de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:
i) brouillard givrant;
ii) orage, sans précipitations;
11) lorsque la nébulosité sous 1 500 pieds (450 m) change:
i) de “nuages épars” (scattered ou SCT) ou moins à “nuages fragmentés” (broken ou BKN) ou “couvert nuageux” (overcast ou OVC); ou
ii) de BKN ou OVC à SCT ou moins.
f) Lorsqu’il en est ainsi convenu entre le prestataire de services météorologiques et l’autorité compétente, des messages locaux d’observation spéciale et des SPECI, le cas échéant, sont émis chaque fois que les changements suivants surviennent:
1) lorsque le vent franchit des valeurs présentant une importance opérationnelle; les valeurs de seuils sont établies par le prestataire de services météorologiques en concertation avec l’organisme ATS approprié et les exploitants concernés, en tenant compte des changements du vent qui:
i) nécessiteraient un changement de la ou des pistes utilisées;
ii) indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste sont passées par des valeurs correspondant aux principales limites opérationnelles pour les aéronefs ordinaires opérant sur l’aérodrome;
2) lorsque la visibilité s’améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes:
i) 800, 1 500 ou 3 000 m;
ii) 5 000 m, dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue:
3) lorsque la portée visuelle de piste s’améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes: 50, 175, 300, 550 ou 800 m;
4) lorsque l’apparition, la cessation ou le changement d’intensité de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:
i) tempête de poussière;
ii) tempête de sable;
iii) trombe (tornade ou trombe marine);
5) lorsque l’apparition ou la cessation de l’un des phénomènes météorologiques suivants se produit:
i) chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse;
ii) chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée;
iii) ligne de grain;
6) lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC augmente et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la hauteur de la base de la couche nuageuse la plus basse en conditions BKN ou OVC diminue et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes:
i) 100, 200, 500 ou 1 000 ft;
ii) 1 500 ft, dans le cas où de très nombreux vols sont exploités selon les règles de vol à vue;
7) lorsque le ciel s’obscurcit et que la visibilité verticale s’améliore et atteint ou franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou lorsque la visibilité verticale se détériore et franchit une ou plusieurs des valeurs suivantes: 100, 200, 500 ou 1 000 ft;
8) tout autre critère fondé sur les minima d’exploitation de l’aérodrome local, comme convenu entre les prestataires de services météorologiques et les exploitants.»;
18) le point MET.TR.205 est modifié comme suit:
a) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la direction et la vitesse du vent de surface sont signalées, respectivement, en multiples de 10 degrés vrais et de 1 nœud.»;
b) au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI:
i) les unités de mesure utilisées pour la vitesse du vent sont indiquées;
ii) les variations par rapport à la direction moyenne du vent au cours des 10 dernières minutes sont signalées comme suit, si la variation totale est supérieure ou égale à 60°:
A) soit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60° et inférieure à 180° et que la vitesse du vent est supérieure ou égale à 3 nœuds, ces variations directionnelles sont signalées comme étant les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de surface a varié;
B) soit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60°et inférieure à 180° et que la vitesse du vent est inférieure à 3 nœuds, la direction du vent est signalée comme variable, sans direction moyenne du vent;
C) soit lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 180°, la direction du vent est signalée comme variable, sans direction moyenne du vent;
iii) les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales), au cours des 10 dernières minutes sont signalées lorsque la vitesse maximale du vent est supérieure à la vitesse moyenne de:
A) soit 5 nœuds ou davantage dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale quand des procédures de suppression du bruit sont appliquées;
B) 10 nœuds ou plus dans les autres cas;
iv) lorsqu’une vitesse du vent inférieure à 1 nœud est signalée, elle est indiquée comme étant calme;
v) lorsqu’une vitesse du vent supérieure ou égale à 100 nœuds est signalée, elle est indiquée comme supérieure à 99 nœuds;
vi) lorsque des variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont signalées conformément au point MET.TR.205, point a), la valeur maximale de la vitesse du vent atteinte est signalée;
vii) lorsque, sur une période de 10 minutes, une discontinuité marquée est observée dans la direction et/ou la vitesse du vent, seules les variations par rapport à la direction moyenne et à la vitesse moyenne se produisant depuis la discontinuité sont signalées.»;
c) au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; en multiples d’un kilomètre lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 5 km, mais inférieure à 10 km; et elle est indiquée comme étant de 10 km lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 10 km, sauf lorsque les conditions d’utilisation du signal CAVOK s’appliquent.»;
d) au point c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la RVR:
i) est relevée tout au long des périodes où la visibilité ou la portée visuelle de la piste est inférieure à 1 500 m;
ii) est indiquée en multiples de 25 m lorsqu’elle est inférieure à 400 m, en multiples de 50 m lorsqu’elle se situe entre 400 et 800 m, et en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure à 800 m.»;
e) au point c), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI:
i) lorsque la RVR est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “ABV” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “P” dans les METAR et les SPECI, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système;
ii) lorsque la RVR est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “BLW” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “M” dans les METAR et les SPECI, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système.»;
f) au point d), les points 2), 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
«2) Dans les METAR et les SPECI, les phénomènes de temps présent observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d’après l’intensité ou la proximité avec l’aérodrome, selon le cas.
3) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, les caractéristiques suivantes des phénomènes de temps présent sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, selon le cas:
i) Orage (TS)
Utilisé pour signaler un orage avec précipitations. Lorsqu’on entend le tonnerre et que des éclairs sont perçus sur l’aérodrome pendant la période de 10 minutes précédant le moment de l’observation mais sans que des précipitations ne soient observées sur l’aérodrome, l’abréviation TS est utilisée sans qualificatif.
ii) Se congelant (FZ)
Gouttelettes d’eau ou précipitations en surfusion, utilisées avec des types de phénomènes de temps présent conformément à l’appendice 1.
4) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI:
i) une ou plusieurs, jusqu’à un maximum de trois, des abréviations de temps présent sont utilisées, selon les besoins, conjointement avec une indication, selon le cas, des caractéristiques et de l’intensité ou de la proximité de l’aérodrome, afin de donner une description complète du temps présent ayant une importance pour les opérations de vol;
ii) les indications d’intensité ou de proximité, selon le cas, sont signalées les premières, suivies respectivement des caractéristiques et du type de phénomènes météorologiques;
iii) lorsque deux types de temps différents sont observés, ils sont indiqués dans deux groupes distincts, où l’indicateur d’intensité ou de proximité se rapporte au phénomène météorologique qui suit l’indicateur. Toutefois, différents types de précipitations survenant au moment de l’observation sont signalés en tant que groupe unique où le type dominant de précipitations est signalé le premier et n’est précédé que d’un seul qualificatif d’intensité qui décrit l’intensité de l’ensemble des précipitations.»;
g) au point e), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la hauteur de la base des nuages est indiquée en multiples de 100 pieds jusqu’à 10 000 pieds et en multiples de 1 000 pieds au-dessus de 10 000 pieds.»;
h) au point f), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, la température de l’air et la température du point de rosée sont indiquées en degrés Celsius entiers.»;
i) au point f), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, une température inférieure à 0 °C est signalée.»;
j) au point g), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale, dans les METAR et les SPECI, QNH et QFE sont calculées en dixièmes d’hectopascal et sont indiquées en parties d’hectopascal entier, à l’aide de quatre chiffres.»;
k) au point g), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) Dans les METAR et les SPECI, seules les valeurs QNH sont incluses.»;
19) le point MET.TR.210 est modifié comme suit:
a) au point a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) Affichage
Les affichages du vent de surface se rapportant à chaque capteur sont situés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la piste et la section de piste surveillées par chaque capteur.»;
b) au point a) 3), le point ii)) est remplacé par le texte suivant:
«ii) 10 minutes pour les METAR et les SPECI, sauf lorsque la période de 10 minutes inclut une discontinuité marquée dans la direction et/ou la vitesse du vent; dans ce cas, seules les données observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes; l’intervalle de temps dans ces circonstances est alors réduit en conséquence.»;
c) au point b), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Affichages
Lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la mesure de la visibilité, les affichages de la visibilité se rapportant à chaque capteur sont situés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la zone surveillée par chaque capteur.»;
d) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Portée visuelle de piste (RVR)
1) La RVR est indiquée en mètres.
2) Implantation
L’instrument météorologique utilisé pour mesurer la RVR est situé de façon à fournir des données qui sont représentatives de la zone pour laquelle les observations sont requises.
3) Systèmes d’instruments
Les systèmes d’instruments basés sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale sont utilisés pour évaluer la RVR sur les pistes destinées à des opérations d’approche et atterrissage aux instruments des catégories II et III et, si l’autorité compétente le décide, sur les pistes destinées à des opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments de catégorie I.
4) Affichage
Lorsque la RVR est déterminée par des systèmes d’instruments, un affichage ou plusieurs, si nécessaire, sont placés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes ATS se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la piste et la section de la piste surveillées par chaque capteur.
5) Calcul de la moyenne
i) Lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour l’évaluation de la RVR, leur mesure est actualisée au moins toutes les 60 secondes afin de permettre la fourniture de valeurs actuelles représentatives.
ii) La période utilisée pour le calcul de la moyenne pour la RVR est de:
A) 1 minute pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages de la RVR dans les organismes ATS;
B) 10 minutes pour les METAR et les SPECI, sauf lorsque la période de 10 minutes précédant immédiatement l’observation inclut une discontinuité marquée des valeurs de la RVR; dans ce cas, seules les valeurs observées après la discontinuité sont utilisées pour obtenir des valeurs moyennes.»;
e) au point e), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Affichage
Lorsqu’un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la hauteur de la base des nuages, au moins un affichage est placé dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs et, lorsque des capteurs distincts sont nécessaires, les affichages portent un marquage clair permettant d’identifier la zone surveillée par chaque capteur.»;
f) au point f), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) Lorsqu’un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la température de l’air et la température du point de rosée, les affichages sont situés dans la station météorologique aéronautique. Les affichages dans la station météorologique aéronautique et dans les organismes des services de la circulation aérienne se rapportent aux mêmes capteurs.»;
g) au point g) 2), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) Lorsqu’un équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique, les affichages de QNH, et, si nécessaire conformément au point MET.TR.205, point g) 3) ii), les affichages de la QFE relatifs au baromètre sont situés dans la station météorologique aéronautique avec des affichages correspondants dans les organismes des services de la circulation aérienne appropriés.»;
20) le point MET.TR.215 est modifié comme suit:
a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Prévisions et autres informations»;
b) au point e), le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6) les avis concernant les cendres volcaniques, les cyclones tropicaux et les phénomènes météorologiques spatiaux pertinents pour l’ensemble de la route.»;
21) le point MET.TR.220 est modifié comme suit:
a) les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«b) Une prévision TAF est émise conformément au modèle présenté à l’appendice 3.
c) La durée de validité d’une prévision TAF régulière est de 9, de 24 ou de 30 heures, sauf prescription contraire de l’autorité compétente, compte tenu des exigences de la circulation pour les aérodromes qui sont exploités moins de 9 heures.
d) Une prévision TAF est soumise pour transmission au plus tôt une heure avant le début de la période de validité.»;
b) au point e) 1), les points iii)), iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:
«iii) Lorsqu’il est prévu que le vent sera inférieur à 1 nœud, la vitesse du vent prévue sera indiquée comme étant calme.
iv) Lorsque la vitesse maximale prévue est supérieure de 10 nœuds ou davantage à la vitesse moyenne du vent prévue, la vitesse maximale du vent prévue est indiquée.
v) Lorsqu’une vitesse du vent supérieure ou égale à 100 nœuds est prévue, elle est indiquée comme supérieure à 99 nœuds.»;
22) au point MET.TR.225, le point c) est modifié comme suit:
a) au point 1), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i) un changement dans la direction moyenne du vent de 60° ou davantage, la vitesse moyenne avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 10 nœuds;
ii) un changement dans la vitesse moyenne du vent de 10 nœuds ou davantage;»;
b) le point 2 est modifié comme suit:
i) le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) Lorsqu’il est prévu que la visibilité s’améliore et atteigne ou franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes, ou qu’elle se détériore et franchisse une ou plusieurs des valeurs suivantes: 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m, la prévision TREND indique le changement.»;
ii) le point iii)) est remplacé par le texte suivant:
«iii) Dans les prévisions TREND jointes aux METAR et aux SPECI, la visibilité se réfère à la visibilité prédominante prévue.»;
23) au point MET.TR.235, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Les alertes de cisaillement du vent donnent des informations concises, actualisées liées à l’existence observée du cisaillement du vent impliquant un changement de vent debout/arrière de 15 nœuds ou davantage qui pourrait avoir des effets négatifs pour l’aéronef sur la trajectoire de l’approche finale ou du décollage initial et pour l’aéronef sur la piste pendant le roulage après l’atterrissage ou pendant la course de décollage.»;
24) le point MET.TR.250 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Un SIGMET est émis conformément au modèle présenté à l’appendice 5.»;
b) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Seul un des phénomènes figurant dans l’appendice 5 est inclus dans un SIGMET, en utilisant les abréviations appropriées et une valeur seuil de la vitesse du vent de surface supérieure ou égale à 34 nœuds pour les cyclones tropicaux.»;
c) le point f) est supprimé;
25) le point MET.TR.255 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Un AIRMET est émis conformément au modèle présenté à l’appendice 5.»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Seul un des phénomènes figurant à l’appendice 5 est inclus dans un AIRMET, en utilisant les abréviations appropriées et les valeurs seuils suivantes, lorsque le phénomène se situe en dessous du niveau de vol. 100, ou en dessous du niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut si nécessaire:
1) une vitesse du vent de surface sur une surface étendue supérieure à 30 nœuds, avec la direction et les unités pertinentes;
2) des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m, y compris le phénomène météorologique causant la réduction de visibilité;
3) des zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec une hauteur de base inférieure à 1 000 pieds au-dessus du niveau du sol.»;
c) le point e) est supprimé;
26) le point MET.TR.260 est modifié comme suit:
a) le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) les phénomènes suivants justifiant l’émission d’un SIGMET: givrage fort, turbulence forte, nuages cumulonimbus et orages, qui sont couverts, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, tempête de sable/poussière et éruption volcanique ou rejet de matières radioactives dans l’atmosphère et qui devraient affecter les vols à basse altitude;»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie la diffusion d’un AIRMET combiné avec des prévisions de zone pour les vols à basse altitude, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude.»;
27) le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:
«Chapitre 4 — Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC)»;
28) le point MET.TR.265 est remplacé par le texte suivant:
«MET.TR.265 Responsabilités du centre d’avis de cendres volcaniques
L’avis sur les cendres volcaniques est émis conformément au modèle présenté dans l’appendice 6. Lorsque aucune abréviation n’est disponible, un texte simple en anglais, aussi court que possible, est utilisé.»;
29) le point MET.TR.270 est remplacé par le texte suivant:
«MET.TR.270 Responsabilités du centre d’avis de cyclones tropicaux
L’avis sur les cyclones tropicaux est émis conformément au modèle présenté dans l’appendice 7 pour des cyclones tropicaux lorsque la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes doit atteindre ou dépasser 34 nœuds au cours de la période couverte par l’avis.»:
30) le titre du chapitre 5 est remplacé par le titre suivant:
«Chapitre 5 — Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)»;
31) le point MET.TR.275 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les WAFC utilisent des données météorologiques traitées sous la forme de valeurs aux points de grille pour la fourniture de prévisions mondiales aux points de grille et de prévisions de phénomènes météorologiques significatifs.»;
b) le point b) est modifié comme suit:
i) au point 1), le point viii) est remplacé par le texte suivant:
«viii) turbulences;»;
ii) le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) émettent les prévisions visées au point 1) et achèvent leurs diffusions dès que cela est techniquement possible mais au plus tard 5 heures après l’heure standard d’observation;»;
iii) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) fournir des prévisions aux points de grille dans une grille régulière comprenant:
i) données du vent pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;
ii) données de la température pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;
iii) données de l’humidité pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) et 180 (500 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;
iv) données d’altitude géopotentielle pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa) avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;
v) direction, vitesse et niveau de vol du vent maximum avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;
vi) hauteur de la tropopause exprimée en niveaux de vol et température de tropopause avec une résolution horizontale de 1,25° de latitude et de longitude;
vii) givrage pour couches concentrées aux niveaux de vol. 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) et 300 (300 hPa) avec une résolution horizontale de 0,25 ° de latitude et de longitude;
viii) turbulences pour couches concentrées aux niveaux de vol. 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) et 450 (150 hPa) avec une résolution horizontale de 0,25 ° de latitude et de longitude;
ix) étendue horizontale et niveaux de vol de la base et du sommet des nuages cumulonimbus avec une résolution horizontale de 0,25 ° de latitude et de longitude.»;
c) le point c) est modifié comme suit:
i) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) préparent des prévisions SIGWX quatre fois par jour et sont valables pour des intervalles de validité fixes de 24 heures après l’heure (00.00, 06.00, 12.00 et 18.00 UTC) des données synoptiques sur lesquelles les prévisions sont fondées. La diffusion de chaque prévision est achevée dès que cela est techniquement possible, mais au plus tard 7 heures après l’heure standard d’observation en conditions d’exploitation normales et dans un délai de 9 heures après l’heure standard d’observation pendant les opérations de secours;»;
ii) au point 3, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) cyclone tropical, à condition que l’on s’attende à ce que la vitesse moyenne maximale du vent de surface sur 10 minutes atteigne ou dépasse 34 nœuds;»;
d) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Des prévisions SIGWX de niveau moyen pour les niveaux de vol entre 100 et 450 pour des zones géographiques limitées sont émises.»;
32) l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:
«»
33) l’appendice 3 est remplacé par le texte suivant:
«»
(34) l’appendice 4 est remplacé par le texte suivant:
«»
35) l’appendice 5A est remplacé par le texte suivant:
«»
36) l’appendice 5B est supprimé;
37) l’appendice 6 est remplacé par le texte suivant:
38) l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant:
39) l’appendice 8 est remplacé par le texte suivant: