(3) Afin d’améliorer l’efficacité de la résolution, l’article 68 de la directive 2014/59/UE dispose que certaines mesures de prévention ou de gestion de crise ne devraient pas être considérées comme des faits entraînant l’exécution ou comme des procédures d’insolvabilité. De plus, cet article prévoit que ces mesures ne devraient pas, du fait de leur seule application, permettre aux contreparties des contrats concernés d’exercer certains droits contractuels. Il est donc nécessaire d’inclure dans le contenu des clauses contractuelles que les parties acceptent d’être liées par ces exigences. En outre, en vertu des articles 33 bis, 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution peuvent, pour une durée limitée, suspendre certaines obligations contractuelles de paiement ou de livraison découlant d’un contrat conclu avec un établissement ou une entité soumis à une procédure de résolution ou, dans certaines circonstances, et avant la résolution, restreindre l’exécution des sûretés et suspendre certains droits des contreparties de, par exemple, résilier des contrats financiers ou liquider des obligations, en anticiper l’échéance ou les compenser. Étant donné que ces pouvoirs des autorités de résolution pourraient rester sans effet dans le cas de contrats financiers relevant du droit d’un pays tiers, ils devraient être explicitement reconnus dans les clauses de ces contrats.
Règlement délégué (UE) 2021/1340 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1340
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1340
Versionacte d'origine du 22/04/2021 (CELEX 32021R1340)
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