Dans le cadre de son réexamen régulier de la reconnaissance des pays tiers conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, la Commission applique les règles suivantes et modifie la liste des pays tiers conformément à l’article 48, paragraphe 3, de ce règlement:
a) la Commission peut à tout moment modifier les spécifications dans la liste sur la base des informations reçues;
b) la Commission peut suspendre l’inscription d’un pays tiers sur la liste soit sur la base des informations reçues, soit lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations demandées ou s’il a refusé un examen sur place;
c) la Commission peut suspendre l’inscription d’un pays tiers sur la liste lorsque, à la suite d’une demande de la Commission, le pays tiers ne prend pas les mesures appropriées pour remédier rapidement à la situation dans un délai à déterminer par la Commission en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours;
d) la Commission peut retirer l’inscription d’un pays tiers de la liste dans les cas suivants:
i) le pays tiers n’envoie pas à temps le rapport annuel visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;
ii) les informations contenues dans ce rapport annuel sont incomplètes;
iii) à la suite d’une demande de la Commission dans un délai à déterminer par celle-ci en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours, le pays tiers ne met pas à disposition les informations ou ne communique pas toutes les informations relatives à son dossier technique ou à son système de contrôle;
iv) le pays tiers refuse un examen sur place à la suite d’une demande de la Commission, ou un examen sur place produit un résultat négatif lié à un mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle; ou
v) dans toute autre situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par le pays tiers.