Règlement délégué (UE) 2021/1342 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R1342-20240112, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1342
IntituléRéexamen de la reconnaissance des pays tiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1342
VersionConsolidée au 12/01/2024 (CELEX 02021R1342-20240112)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2021/1342EUR-Lex →

Dans le cadre de son réexamen régulier de la reconnaissance des pays tiers conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, la Commission applique les règles suivantes et modifie la liste des pays tiers conformément à l’article 48, paragraphe 3, de ce règlement:

a) la Commission peut à tout moment modifier les spécifications dans la liste sur la base des informations reçues;

b) la Commission peut suspendre l’inscription d’un pays tiers sur la liste soit sur la base des informations reçues, soit lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations demandées ou s’il a refusé un examen sur place;

c) la Commission peut suspendre l’inscription d’un pays tiers sur la liste lorsque, à la suite d’une demande de la Commission, le pays tiers ne prend pas les mesures appropriées pour remédier rapidement à la situation dans un délai à déterminer par la Commission en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours;

d) la Commission peut retirer l’inscription d’un pays tiers de la liste dans les cas suivants:

i) le pays tiers n’envoie pas à temps le rapport annuel visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;

ii) les informations contenues dans ce rapport annuel sont incomplètes;

iii) à la suite d’une demande de la Commission dans un délai à déterminer par celle-ci en fonction de la gravité du problème, qui ne peut être inférieur à 30 jours, le pays tiers ne met pas à disposition les informations ou ne communique pas toutes les informations relatives à son dossier technique ou à son système de contrôle;

iv) le pays tiers refuse un examen sur place à la suite d’une demande de la Commission, ou un examen sur place produit un résultat négatif lié à un mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle; ou

v) dans toute autre situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par le pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1342-20240112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).